Ils sont transmis par tous les membres de l’Union européenne chaque année à Bruxelles et projettent l’état des finances publiques à moyen terme.
Les programmes de stabilité étaient transférés précédemment à la Commission européenne avant décembre.
A compter de 2011, dans le cadre du « semestre européen », qui s’inscrit dans la réforme de la gouvernance économique européenne, les États membres transmettront aux autorités européennes leur programme de stabilité (ou de convergence) ainsi que leur programme national de réforme chaque année avant la fin avril.
Cet exercice doit permettre une meilleure prise en compte des préconisations européennes dans les grands choix de politique économique et budgétaire des États membres au moment du vote de leur budget, dans le respect des compétences des parlements respectifs, et une meilleure articulation de la surveillance budgétaire avec celle des politiques de croissance, dans le cadre de la stratégie Europe 2020.
Enfin, il est à noter qu’en vertu de l’article 14 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, le Gouvernement adresse désormais au Parlement au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne le projet de programme de stabilité. Le Parlement peut ainsi débattre du projet et se prononcer par un vote. Le Parlement est mieux associé à la définition de la stratégie pluriannuelle de consolidation des finances publiques.
L’examen des programmes de stabilité par le Parlement se fond sur l'article 14 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, qui dispose : « à compter de 2011, le Gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote ».
Le Parlement a adopté, sur cette base, des résolutions européennes en juin dernier, sur la base de l’article 88-4 de la constitution :
« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne ».
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