Les budgets locauxDernière mise à jour le 20/01/12

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Les budgets locauxDernière mise à jour le 20/01/12

Les collectivités territoriales bénéficient du principe d’autonomie financière consacré par la Constitution ; il constitue le pendant financier du principe de libre administration. La présentation du budget des collectivités, comme celui de l’État, doit respecter les quatre grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, spécialité et universalité) auxquels il convient d’ajouter le principe de sincérité. Par ailleurs, comme pour l’État, un cadre juridique très précis gouverne la préparation, l’adoption et l’exécution des budgets locaux. Le respect de ce cadre et du principe d'équilibre du budget des collectivités font l’objet d’une surveillance rigoureuse du préfet et des Chambres régionales des comptes (CRC).

La présentation d’un budget local

Le budget d’une collectivité territoriale est un acte de prévision et d'autorisation de ses recettes et de ses dépenses. Il comporte deux sections de dépenses : la première retrace les opérations de fonctionnement et la seconde celles d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement représentent, en 2009, 68 % des dépenses des collectivités territoriales soit 145,2 milliards d’euros selon le rapport de l’Observatoire des finances locales pour l’année 2010. Elles sont composées principalement des frais de rémunération des personnels, des dépenses d'entretien et de fournitures, des frais de fonctionnement divers reflétant les compétences de la collectivité (actions de proximité, aide sociale, entretien des voiries pour les communes ; dépenses sociales pour les départements ; développement économique et formation professionnelle pour les régions) ainsi que des intérêts de la dette.

Les dépenses d'investissement concernent des opérations en capital et représentent 32 % des dépenses des collectivités en 2009. Elles comprennent les dépenses directes d'investissement (acquisitions mobilières et immobilières, nouveaux travaux, grosses réparations), les subventions d'équipements versées, les remboursements d'emprunts ainsi que les prêts et avances accordés par la collectivité.

Les grands principes des finances locales

Comme pour le budget de l’État, la présentation du budget des collectivités doit respecter les quatre principes du droit budgétaire classique :

A ces principes généraux s’ajoutent des règles spécifiques aux collectivités territoriales.

L’autonomie des collectivités territoriales et le principe d’équilibre des comptes locaux

L’article 72-2 de la Constitution renforce l’autonomie financière des collectivités territoriales. Ainsi, elles « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement » et peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. Elles disposent également d’un pouvoir de taux et d’assiette sur les recettes fiscales qu’elles perçoivent. Toutefois, elles ne peuvent pas créer de nouveaux impôts pour alimenter leur budget. Le respect du principe d’autonomie s’apprécie par la part de ressources propres dans les recettes totales des collectivités : cette part ne doit pas être inférieure à celle de 2003 pour chaque catégorie de collectivité.

Les collectivités territoriales sont cependant assujetties au principe d’équilibre réel de leurs dépenses et de leurs recettes par section (fonctionnement et investissement) selon l’article L1612-4 du code général des collectivités territoriales. De plus, les collectivités territoriales ne peuvent avoir recours à l’emprunt que pour financer leurs investissements.

Le contrôle des budgets locaux

Le respect de la règle d’équilibre est assuré par les services de la Préfecture (référé préfectoral) et les Chambres régionales des comptes, qui vérifient que l’équilibre soit réalisé à partir de prévisions sincères.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, l’autorité préfectorale saisit la Chambre régionale des comptes (CRC) dans un délai de trente jours à compter de la transmission du budget.

La chambre constate le déséquilibre et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire. Elle demande également à l’organe délibérant une nouvelle délibération selon les termes prévus à l’article L1612-5 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cas où l’assemblée délibérante ne satisferait pas aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, le préfet procède au règlement du budget.

Les contrôles sur les finances locales

Trois types de contrôles peuvent être distingués : celui des citoyens, qu’ils soient élus ou non, celui de l’administration et celui des Chambres régionales des comptes (CRC). Ces contrôles, contrepartie de la libre administration des collectivités, sont nombreux en raison du poids grandissant des collectivités dans les finances publiques.

Le contrôle des citoyens

L’article 10 de la loi du 6 février 1992 : « Le droit des habitants […] à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. ». La loi renvoie implicitement au droit de tous à prendre connaissance des affaires publiques et notamment de la situation financière des collectivités auxquelles chacun appartient. Ce contrôle sur les finances des collectivités ou de l’État est fondé sur les articles 14 et 15 de la  Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789.

Les contrôles de l’administration

Le contrôle du préfet

Le contrôle du préfet se fait sous la forme d’un contrôle de légalité et d’un contrôle budgétaire. Le premier consiste à vérifier les conditions d’adoption et d’élaboration des documents budgétaires. Le contrôle budgétaire, quant à lui, porte essentiellement sur les règles de gestion comme la règle de l’équilibre réel, le calendrier ou le déficit du compte administratif.

Le contrôle des tribunaux administratifs

Le recours pour excès de pouvoir permet de demander à un juge administratif l’annulation d’un acte entaché d’illégalité. Tout administré peut y avoir recours. Les contribuables locaux peuvent se prévaloir de ce droit depuis la loi du 8 février 1995.

Le déféré préfectoral, qui existe depuis les premières lois de décentralisation de 1982,  permet au préfet de saisir le juge administratif dès qu’il détecte une illégalité. Si le préfet ne saisit pas le tribunal alors que des illégalités sont avérées et décelables, la responsabilité de l’État peut être engagée et le préfet mis en cause pour faute.

Le contrôle des chambres régionales des comptes (CRC)

La loi de décentralisation du 2 mars 1982 a créé les Chambres régionales des comptes, dotées d’une triple compétence en matière de contrôle sur les finances locales :

  • Le contrôle budgétaire, dans le cadre duquel la CRC intervient lorsque le budget primitif est adopté trop tardivement, en cas d’absence d’équilibre du budget voté, en cas de défaut d’inscription d’une dépense obligatoire, et enfin, lorsque l’exécution du budget est en déficit de 10 % ou plus des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants ou de 5 % dans les autres cas.
  • Le contrôle de nature juridictionnelle vise à s’assurer de la régularité des opérations engagées par le comptable public.
  • Le contrôle de gestion permet d’examiner la qualité ainsi que la régularité des comptes. Il porte à la fois sur l’équilibre financier de la collectivité et sur le choix des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs des politiques publiques.

La préparation et le vote d’un budget local

La préparation du budget relève de la compétence absolue de l’exécutif local : maire, président du Conseil général ou président du Conseil régional.

Il est rédigé par les services financiers de la collectivité. L’État doit fournir les renseignements qui relèvent de son domaine (montant des dotations, notification des bases des impôts locaux).

L’ensemble des dépenses doivent être notifiées de manière sincère et ne porter que sur les domaines de compétence qui sont dévolus aux collectivités par la loi.

Le calendrier d’élaboration du budget est déterminé par la collectivité.

Le budget est voté par l’assemblée de la collectivité (conseil municipal, général ou régional). Son adoption doit être précédée du débat d'orientation budgétaire, dans les deux mois qui précèdent l'exécution du budget.

L’exécution du budget local : l’ordonnateur et le comptable

S’il appartient à l’exécutif local de préparer le budget et à l’assemblée délibérante de le voter, l'exécution du budget est suivie par deux acteurs principaux : l'ordonnateur et le comptable, dont les rôles sont définis par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

.L’ordonnateur représente la collectivité, dont il est l’élu. Il est l’initiateur et le décideur de la dépense ou de la recette. A ce titre, il demande au comptable de procéder au recouvrement de la recette ou au paiement de la dépense.

Le comptable public, agent de la direction générale des Finances publiques, tient les comptes de la collectivité et vérifie la régularité du paiement. Il a le monopole de la détention et de l’utilisation des deniers publics. Il est par conséquent le seul habilité à encaisser les recettes et à régler les dépenses, engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire devant le juge des comptes. Il veille à la régularité budgétaire des actes de l'ordonnateur. A ce titre, il contrôle notamment la qualité de l'ordonnateur, le calcul de la dette, l'exécution du service fait, l'exacte imputation de la dépense ou encore la disponibilité des crédits.
 
L’exécution du budget se fait tout au long de l’exercice comptable dès qu’un paiement est décidé par la collectivité.

Les nouvelles normes comptables des collectivités territoriales

Les trois niveaux de collectivités territoriales, communes, départements et régions, ont fait évoluer leur présentation comptable pour se rapprocher de la comptabilité d’entreprise, notamment sur le plan de la valeur patrimoniale. Ces normes s’inspirent du plan comptable général de l’État, et présentent donc des points communs : la comptabilité est tenue en droits constatés : elle constate les engagements pris et les droits acquis par la collectivité ; l’amortissement des biens renouvelables comme les ordinateurs par exemple ; et enfin,  le provisionnement pour remboursement de la dette ou encore pour les garanties d’emprunt.

La M14, entrée en vigueur en 1997, s’applique aux comptabilités des communes ainsi que à celles des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Elle vise à améliorer l’information financière concernant la situation patrimoniale des communes. Cette norme comptable est simplifiée pour les communes de moins de 3500 habitants pour lesquelles elle reprend les mêmes classes de comptes que pour les comptes de résultats et le bilan des entreprises. Pour les communes de plus de 3500 habitants, elle organise une nomenclature fonctionnelle, qui permet de classer les recettes et les dépenses en fonction des politiques conduites. Dans le même sens, l’ordonnance du 26 août 2005 a renforcé les systèmes de pluriannualité de la norme.

Pour les départements et les régions, les normes M52 et M71 proposent des transformations similaires. Elles renforcent la comptabilité d’exercice et prennent en compte les nombreuses transformations de l’environnement juridique des départements et des régions, conséquences des lois de décentralisation de 2002. Elles font apparaître plus clairement l’amortissement des biens renouvelables. Toutefois, elles mettent surtout l’accent sur la vision patrimoniale de la collectivité. Les nomenclatures mises en place sont fonctionnelles et permettent, comme pour les communes de plus de 3500 habitants, de retracer les dépenses en fonction des politiques suivies.

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